DCE_455255_20220204.xml

2022-02-05

 

 

CE

Section du Contentieux

455255

2022-02-04

ECLI:FR:CECHS:2022:455255.20220204

Décision

Excès de pouvoir

D

 

 

2022-01-13

22022

6ème chambre jugeant seule

 

 

 

Vu la procédure suivante :

La société CPENR de Doizieux a demandé à la cour administrative d'appel de Lyon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 4 février 2019 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale pour l'exploitation d'un parc éolien sur le territoire de la commune de Doizieux et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Loire de reprendre l'instruction de sa demande d'autorisation environnementale. Par un arrêt n° 19LY01287 du 3 juin 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 4 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société CPENR de Doizieux demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société CPENR de Doizieux ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'elle attaque, la société CPENR de Doizieux soutient qu'il est entaché :

- d'irrégularité au regard des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, faute de viser et analyser avec une précision suffisante les conclusions et moyens des parties ;

- d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique en ce qu'il admet la recevabilité de l'intervention en défense de l'association Vent du Pilat ;

- d'une erreur de droit, d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une insuffisance de motivation en ce qu'il écarte le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire s'est estimé en situation de compétence liée, notamment au vu de l'avis rendu par le conseil syndical du parc naturel régional du Pilat ;

- d'une erreur de droit en ce qu'il retient une interprétation trop large des hypothèses pouvant donner lieu au rejet d'une demande d'autorisation environnementale dès l'issue de la phase d'examen, en application de l'article L. 181-9 du code de l'environnement ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que les atteintes portées aux paysages du parc naturel régional du Pilat étaient à elles seules de nature à justifier le refus litigieux.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la société CPENR de Doizieux n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société CPENR de Doizieux.

Copie en sera adressée à l'association Vent du Pilat et à la ministre de la transition écologique.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 janvier 2022 où siégeaient : Mme A D, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Airelle Niepce, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 4 février 2022.

La présidente :

Signé : Mme A D

La rapporteure :

Signé : Mme Airelle Niepce

La secrétaire :

Signé : Mme B C455255UEPCXB90