DCE_455255_20220204.xml
2022-02-05
CE
Section
du Contentieux
455255
2022-02-04
ECLI:FR:CECHS:2022:455255.20220204
Décision
Excès
de pouvoir
D
2022-01-13
22022
6ème
chambre jugeant seule
Vu
la procédure suivante :
La
société CPENR de Doizieux a demandé à la
cour administrative d'appel de Lyon,
d'une part, d'annuler l'arrêté du 4 février 2019
par lequel le préfet de la
Loire a refusé de lui délivrer une autorisation
environnementale pour
l'exploitation d'un parc éolien sur le territoire de la commune
de Doizieux et,
d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Loire de reprendre
l'instruction de
sa demande d'autorisation environnementale. Par un arrêt n°
19LY01287 du 3 juin
2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande.
Par
un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire,
enregistrés les 4 août et 4
novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat,
la société CPENR
de Doizieux demande au Conseil d'Etat :
1°)
d'annuler cet arrêt ;
2°)
de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre
de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu
les autres pièces du dossier ;
Vu
:
-
le code de l'environnement ;
-
le code de justice administrative ;
Après
avoir entendu en séance publique :
-
le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes,
-
les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La
parole ayant été donnée, après les
conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau,
Lecuyer et associés, avocat de la société CPENR de
Doizieux ;
Considérant
ce qui suit :
1.
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : "
Le
pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une
procédure
préalable d'admission. L'admission est refusée par
décision juridictionnelle si
le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen
sérieux ".
2.
Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative
d'appel de Lyon
qu'elle attaque, la société CPENR de Doizieux soutient
qu'il est entaché :
-
d'irrégularité au regard des dispositions de l'article R.
741-2 du code de
justice administrative, faute de viser et analyser avec une
précision
suffisante les conclusions et moyens des parties ;
-
d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique en ce
qu'il
admet la recevabilité de l'intervention en défense de
l'association Vent du
Pilat ;
-
d'une erreur de droit, d'une dénaturation des pièces du
dossier et d'une
insuffisance de motivation en ce qu'il écarte le moyen
tiré de ce que le préfet
de la Loire s'est estimé en situation de compétence
liée, notamment au vu de
l'avis rendu par le conseil syndical du parc naturel régional du
Pilat ;
-
d'une erreur de droit en ce qu'il retient une interprétation
trop large des
hypothèses pouvant donner lieu au rejet d'une demande
d'autorisation environnementale
dès l'issue de la phase d'examen, en application de l'article L.
181-9 du code
de l'environnement ;
-
d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il
estime que les atteintes
portées aux paysages du parc naturel régional du Pilat
étaient à elles seules
de nature à justifier le refus litigieux.
3.
Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du
pourvoi.
D
E C I D E :
--------------
Article
1er : Le pourvoi de la société CPENR de Doizieux n'est
pas admis.
Article
2 : La présente décision sera notifiée à la
société CPENR de Doizieux.
Copie
en sera adressée à l'association Vent du Pilat et
à la ministre de la
transition écologique.
Délibéré
à l'issue de la séance du 13 janvier 2022 où
siégeaient : Mme A D, assesseure,
présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme
Airelle Niepce,
maître des requêtes-rapporteure.
Rendu
le 4 février 2022.
La
présidente :
Signé
: Mme A D
La
rapporteure :
Signé
: Mme Airelle Niepce
La
secrétaire :
Signé
: Mme B C455255UEPCXB90